loi scellier 2012
I. -- 1. Les contribuables domiciliés en
France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le
1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf
ou en l'état futur d'achèvement bénéficient
d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition
qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation
principale pendant une durée minimale de neuf ans.
2. La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes
conditions :
a) Au logement que le contribuable fait construire et qui fait
l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
b) Au logement que le contribuable acquiert entre le 1er janvier
2009 et le 31 décembre 2012 et qui fait ou qui a fait l'objet,
entre ces mêmes dates, de travaux concourant à la
production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
du 2° du 2 du I de l'article 257 ;
c) Au logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques
de décence, prévues à l'article 6 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer
les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986, que le contribuable acquiert
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 et qui
fait l'objet, entre ces mêmes dates, de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant au logement d'acquérir
des performances techniques voisines de celles d'un logement neuf
ou que le contribuable acquiert en 2012 et qui a fait l'objet,
entre ces mêmes dates, de tels travaux ;
d) Au local affecté à un usage autre que l'habitation
que le contribuable acquiert entre le 1er janvier 2009 et le 31
décembre 2012 et qui fait l'objet, entre ces mêmes
dates, de travaux de transformation en logement ou que le contribuable
acquiert en 2012 et qui a fait l'objet, entre ces mêmes
dates, de tels travaux.
3. L'achèvement du logement doit intervenir dans les trente
mois qui suivent la date de la déclaration d'ouverture
de chantier dans le cas d'un logement acquis en l'état
futur d'achèvement ou la date de l'obtention du permis
de construire dans le cas d'un logement que le contribuable fait
construire. L'achèvement des travaux mentionnés
aux b, c et d du 2 doit intervenir au plus tard le 31 décembre
de la deuxième année qui suit celle de l'acquisition
du local ou du logement concerné.
4. L'application de la présente réduction d'impôt
est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement,
exclusive, pour le même logement, de la déduction
au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I
de l'article 31.
La location ne peut pas être conclue avec un membre du
foyer fiscal ou, si le logement est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt
sur les sociétés, avec l'un de ses associés
ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés.
La location du logement consentie à un organisme public
ou privé qui le donne en sous-location nue à usage
d'habitation principale à une personne autre que l'une
de celles mentionnées au deuxième alinéa
du présent 4 ne fait pas obstacle au bénéfice
de la réduction d'impôt à la condition que
cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière
ou parahôtelière.
La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements
dont le droit de propriété est démembré
ou aux logements appartenant à une société
non soumise à l'impôt sur les sociétés
dont le droit de propriété des parts est démembré.
Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés
ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet
d'un agrément ministériel ou ayant reçu le
label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés
au premier alinéa du 3° du I de l'article 156, et aux
logements financés au moyen d'un prêt mentionné
à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation
ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire
à compter du 1er janvier 2010.
II. -- La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux
logements dont les caractéristiques thermiques et la performance
énergétique sont conformes aux prescriptions de
l'article L. 111-9 du code de la construction et de l'habitation.
Le respect de cette condition est justifié par le contribuable
selon des modalités définies par décret.
Le premier alinéa s'applique à compter du 1er janvier
2010.
Toutefois, pour les logements acquis neufs ou en l'état
futur d'achèvement par le contribuable ou que celui-ci
fait construire, qui font l'objet d'un dépôt de demande
de permis de construire du 1er janvier au 31 décembre 2012,
et pour les autres logements, qui font l'objet, au titre des travaux
mentionnés aux b, c et d du 2 du I, d'un dépôt
de demande de permis de construire entre ces mêmes dates,
la réduction d'impôt s'applique à la condition
que le contribuable justifie du respect d'un niveau de performance
énergétique globale fixé par décret
en fonction du type de logement concerné et supérieur
à celui qu'impose la législation en vigueur.
III. -- L'engagement de location mentionné au I doit prendre
effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement
de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder
un plafond fixé par le décret prévu au troisième
alinéa du h du 1° du I de l'article 31.
IV. -- La réduction d'impôt est calculée
sur le prix de revient du logement retenu dans la limite de plafonds
par mètre carré de surface habitable fixés
par décret en fonction de la localisation du logement et
sans pouvoir dépasser 300 000 €.
Le taux de la réduction d'impôt est de :
- 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en
2010 ;
- 13 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire
un logement neuf à raison duquel il justifie du niveau
de performance énergétique globale mentionné
au dernier alinéa du II, ce taux est porté à
22 % ;
- 16 % pour les logements acquis en 2012 qui font l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire au plus
tard le 31 décembre 2011 et pour lesquels le contribuable
justifie du niveau de performance énergétique globale
mentionné au dernier alinéa du II.
Toutefois, pour les logements qui font l'objet d'un dépôt
de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2011
pour lesquels le contribuable ne justifie pas d'un tel niveau
de performance énergétique globale, la réduction
d'impôt s'applique au taux de 8 % ;
- 16 % pour les logements acquis ou construits en 2012 qui font
l'objet d'un dépôt de demande de permis de construire
à compter du 1er janvier 2012.
Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire
bénéficie de la réduction d'impôt dans
la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à
ses droits dans l'indivision.
Lorsque le logement est la propriété d'une société
non soumise à l'impôt sur les sociétés
autre qu'une société civile de placement immobilier,
le contribuable bénéficie de la réduction
d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient
correspondant à ses droits sur le logement concerné.
Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement
de location mentionné au I.
Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable
ne peut bénéficier de la réduction d'impôt
qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de
la transformation d'un seul logement.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf
années. Elle est accordée au titre de l'année
d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle
est postérieure et imputée sur l'impôt dû
au titre de cette même année puis sur l'impôt
dû au titre de chacune des huit années suivantes
à raison d'un neuvième de son montant total au titre
de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable
au titre d'une année d'imposition excède l'impôt
dû par le contribuable au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le
revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à
la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble
soit maintenu à la location pendant lesdites années.
Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre
d'un local affecté à un usage autre que l'habitation
et que le contribuable transforme en logement, d'un logement ne
satisfaisant pas aux caractéristiques de décence
prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23
décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation
définis par décret permettant aux logements d'acquérir
des performances techniques voisines de celles des logements neufs
ou d'un logement qui fait l'objet de travaux concourant à
la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens
du 2° du 2 du I de l'article 257, elle est calculée
sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté
du montant des travaux et elle est accordée au titre de
l'année d'achèvement de ces travaux.
V. -- Lorsque le logement reste loué, à l'issue
de la période couverte par l'engagement de location mentionnée
au I, dans les conditions mentionnées au deuxième
alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période
de trois ans, le contribuable continue à bénéficier
de la réduction d'impôt prévue au présent
article pendant au plus six années supplémentaires.
Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale
à 5 % du prix de revient du logement par période
triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant
sur l'impôt dû au titre de chacune des années
comprises dans ladite période.
VI. -- Un contribuable ne peut, pour un même logement ou
une même souscription de parts, bénéficier
à la fois de l'une des réductions d'impôt
prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G,
199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions
du présent article.
Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la
réduction d'impôt prévue au présent
article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la
détermination des revenus fonciers.
VII. -- La réduction d'impôt obtenue fait l'objet
d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle
intervient :
1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement
de conservation des parts mentionné aux I, IV ou VIII ;
2° Le démembrement du droit de propriété
de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune
remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement
de ce droit ou le transfert de la propriété du bien
résulte du décès de l'un des membres du couple
soumis à imposition commune et que le conjoint survivant
attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à
respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant,
au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, pour la période restant à courir
à la date du décès.
VIII. -- La réduction d'impôt est applicable, dans
les mêmes conditions, à l'associé d'une société
civile de placement immobilier régie par les articles L.
214-50 et suivants du code monétaire et financier dont
la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise
en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie
des revenus fonciers.
Le taux de la réduction d'impôt est de :
- 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009
et en 2010 ;
- 13 % pour les souscriptions réalisées en 2011
;
Toutefois, lorsque 95 % de la souscription sert exclusivement
à financer les logements mentionnés au cinquième
alinéa du IVce taux est porté à 22 % ;
- 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012,
à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement
à financer des logements qui font l'objet d'un dépôt
de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre
2011 et qui respectent le niveau de performance énergétique
globale mentionné au dernier alinéa du II.
Toutefois, pour les souscriptions réalisées en
2012 autres que celles mentionnées au sixième alinéa
qui servent à financer des logements qui ont fait l'objet
d'un dépôt de demande de permis de construire au
plus tard le 31 décembre 2011, la réduction d'impôt
s'applique au taux de 8 % ;
- 16 % pour les souscriptions réalisées en 2012
qui servent à financer des logements faisant l'objet d'un
dépôt de demande de permis de construire à
compter du 1er janvier 2012.
La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux
titres dont le droit de propriété est démembré,
est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription
serve exclusivement à financer un investissement pour lequel
les conditions d'application du présent article sont réunies.
En outre, la société doit prendre l'engagement de
louer le logement dans les conditions prévues au présent
article. L'associé doit s'engager à conserver la
totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de
location souscrit par la société. Le produit de
la souscription annuelle doit être intégralement
investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de
celle-ci.
Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription
ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut
pas excéder, pour un même contribuable, la somme
de 300 000 €.
La réduction d'impôt est répartie sur neuf
années. Elle est accordée au titre de l'année
de la souscription et imputée sur l'impôt dû
au titre de cette même année puis sur l'impôt
dû au titre de chacune des huit années suivantes
à raison d'un neuvième de son montant total au titre
de chacune de ces années.
Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable
au titre d'une année d'imposition excède l'impôt
dû par le contribuable au titre de cette même année,
le solde peut être imputé sur l'impôt sur le
revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à
la sixième année inclusivement pour autant que l'immeuble
soit maintenu à la location pendant lesdites années.
L'application de la présente réduction d'impôt
est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive
de la déduction au titre de l'amortissement prévue
à l'article 31 bis.
IX. -- Le montant total des dépenses retenu pour l'application
du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition,
de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre
part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement
300 000 € par contribuable et pour une même année
d'imposition.
X. -- A compter de la publication d'un arrêté des
ministres chargés du budget et du logement classant les
communes par zones géographiques en fonction de l'offre
et de la demande de logements, la réduction d'impôt
prévue au présent article n'est plus accordée
au titre des logements situés dans des communes classées
dans des zones géographiques ne se caractérisant
pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande
de logements et acquis à compter du lendemain de la date
de publication de cet arrêté.
Toutefois, cette réduction d'impôt est également
acquise au titre des logements situés dans les communes
mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait
l'objet d'un agrément délivré par le ministre
chargé du logement, dans des conditions définies
par décret, après avis du maire de la commune d'implantation
ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale territorialement compétent en matière
d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer
ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements
adaptés à la population (1).
- LOI SCELLIER 2012 OUTRE MER
XI.-Les investissements mentionnés aux I et VIII et afférents
à des logements situés dans les départements
d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin,
Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna ou à
des souscriptions employées dans les conditions définies
au neuvième alinéa du VIII pour le financement de
tels logements ouvrent droit à la réduction d'impôt
prévue au présent article dans les mêmes conditions,
sous réserve des adaptations prévues au présent
XI.
a) Pour ces investissements, le taux de la réduction est
égal :
1° A 36 % pour les logements acquis ou construits et pour
les souscriptions réalisées entre la date de promulgation
de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement
économique des outre-mer et le 31 décembre 2011
;
2° A 29 % pour les logements acquis ou construits et pour
les souscriptions réalisées en 2012 ;
3° (Abrogé).
b) Pour les investissements réalisés à compter
du 1er janvier 2011 afférents à des logements situés
en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française
ou dans les îles Wallis et Futuna :
1° La durée minimale de l'engagement de location prévu
au premier alinéa du I est fixée à cinq ans
;
2° Le nombre d'années, mentionné, selon le
cas, au douzième alinéa du IV ou au onzième
alinéa du VIII, sur lequel est répartie la réduction
d'impôt, est fixé à cinq ;
3° La réduction d'impôt accordée, selon
le cas, au titre de l'année d'achèvement du logement
ou de son acquisition si elle est postérieure, comme mentionné
au douzième alinéa du IV, ou au titre de la souscription,
comme mentionné au onzième alinéa du VIII,
est imputée sur l'impôt dû au titre de cette
même année puis sur l'impôt dû au titre
de chacune des quatre années suivantes à raison
d'un cinquième de son montant total au titre de chacune
de ces années.
Le dernier alinéa du II n'est pas applicable au présent
XI.
Pour l'application du présent XI, le plafond de loyer
mentionné au III ainsi que les conditions mentionnées
au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article
31 peuvent être adaptés par décret.
NOTA:
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 75 II
:
A. -- Pour les logements qui ont fait l'objet de travaux avant
leur acquisition par le contribuable, les quatrième à
septième alinéas du 2° du A du I s'appliquent
à ceux pour lesquels une demande de permis de construire
est déposée à compter du 1er janvier 2012.
B. -- Le 4° du D du I s'applique aux investissements réalisés
à compter du 1er janvier 2012.
C. -- Les 1° et 4° du C et le 2° du E du I s'appliquent
aux dépenses payées à compter du 1er janvier
2012, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable
justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2011,
l'engagement de réaliser un investissement immobilier.
A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement
immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à
condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au
service des impôts avant le 31 décembre 2011 et que
l'acte authentique soit passé au plus tard le 31 mars 2012.
Dans ce cas, la réduction d'impôt s'applique aux
taux en vigueur au 31 décembre 2011 pour les logements
acquis ou construits en 2011.
Cite:
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 6
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1
Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies
E
Code général des impôts, CGI. - art. 199 decies
I
Code général des impôts, CGI. - art. 199 tervicies
Code général des impôts, CGI. - art. 199 undecies
A
Code général des impôts, CGI. - art. 4 B
Code monétaire et financier - art. L214-50
Cité par:
Arrêté du 29 avril 2009 (V)
Arrêté du 29 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 29 avril 2009 - art. 3, v. init.
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 72 (V)
LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 72, v. init.
Décret n°2009-844 du 8 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009 (V)
Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-930 du 29 juillet 2009, v. init.
Décret n°2009-1672 du 28 décembre 2009, v. init.
LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 82, v. init.
Décret n°2010-823 du 20 juillet 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 septembre 2010 (V)
Arrêté du 23 septembre 2010, v. init.
Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 8 (V)
Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 1, v.
init.
Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 8, v.
init.
Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010 - art. 9, v.
init.
Rapport du - art., v. init.
LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 62 (V)
Observations du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Saisine du - art., v. init.
Arrêté du 23 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011, v. init.
Arrêté du 23 juin 2011, v. init.
Arrêté du 29 août 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 août 2011, v. init.
Arrêté du 11 octobre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 11 octobre 2011, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 14 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 20 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2011 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 décembre 2011, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4. - art. 18-0 ter (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-20-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 octodecies (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 octodecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 octodecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 octodecies B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 quindecies A (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 quindecies B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 quindecies C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 sexdecies-0 A ter (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies B (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 2 terdecies C (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3.
- art. 46 AZA octies (V)
Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4.
- art. 18-0 ter (V)
|